J.O. 165 du 19 juillet 2006
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Arrêté du 17 juillet 2006 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations
NOR : SANS0622600A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 juin 2006,
Arrêtent :
Article 1
Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-2 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 14 850 et 5 969 pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Ce plafond de ressources et cette majoration sont également applicables à la personne ou au ménage percevant l'allocation pour jeune enfant ou l'allocation d'adoption en vertu de la réglementation antérieure au 1er janvier 2004.Article 2
I. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 344 pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 8 176 .
II. - Les plafonds prévus au II de l'article D. 531-17 et au 1° de l'article D. 531-20 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 395 et à 197 par mois pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.Article 3
Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 13 307 pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.
Il est majoré, pour la même période, de 3 992 par enfant à charge à compter du premier.Article 4
I. - Pour l'application, à compter du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 227 et 339 ;
- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 340 et 507 ;
- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 508 et 678 ;
- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 679 .
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 227 s'élève à 36 .
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 017 lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
II. - Pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.Article 5
Le directeur du budget, le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas